Un statut pour la Provence
L'Unioun Prouvençalo a présenté la première édition de ce projet de statut pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 10 janvier 1981. Ce projet a été actualisé le 15 février 1992, en fonction des lois de décentralisation de 1982 et 1983 et de la loi de 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ce projet a inspiré les propositions faites par l'Unioun Prouvençalo, en décembre 2002, dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation.
SOMMAIRE
La France, à l'extrême pointe du continent eurasiatique, est dans une situation privilégiée. Elle participe aux civilisations et aux cultures les plus diverses d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.
L'espace géographique français ouvert sur quatre mers, son relief particulier, les apports multiples de population, qui se sont succédé au cours de son histoire, ont créé des régions culturellement différentes.
Depuis le haut Moyen Age jusqu'en 1860, date de l'union de la Savoie et du Comté de Nice à la France, celle-ci dans sa configuration actuelle s'est peu à peu constituée par la jonction successive de différentes provinces autour de l'Ile de France.
C'est pourquoi la France est riche de régions culturellement, linguistiquement et économiquement diverses.
La promotion de cette étonnante diversité, qui est le fait de l'État français, passe par la redistribution des pouvoirs au niveau des régions.
La nécessité de ce partage de pouvoir, entre l'État et les différentes régions de France, peut être ressentie avec d'autant plus d'intensité que la Région est dotée d'une identité culturelle et historique plus ou moins prononcée.
À l'heure de l'affirmation des particularismes locaux et régionaux, la Provence se doit de résoudre elle-même les problèmes qui lui sont propres.
S'il est vrai que la Région est le lieu où s'expriment l'économique, le social et le culturel, la culture vient en priorité dans l'ordre de nos préoccupations.
L'amour de la Provence et celui de notre langue provençale ne doivent point être considérées comme des valeurs du passé mais doivent être perçus comme les racines du futur, propres à libérer les énergies nécessaires au développement de notre pays, pour le plus grand bien de la France.
Le développement économique ne doit, cependant, pas être oublié. Les grandes entreprises ne sont plus, dans leur ensemble, la propriété d'un capital régional ; il en est de même pour une grande part des moyennes entreprises. De plus, leurs sièges sociaux se situent le plus souvent à paris. Elles ne sont plus en mesure de prendre, dans la plupart des cas, des décisions correspondant aux besoins économiques et sociaux de la Provence.
Seul un pouvoir régional est capable de remédier à ce type d'inconvénient majeur. Il peut seul susciter les investissements nécessaires au développement de notre Région et lui seul permettra de répondre au souhait de la jeunesse provençale, qui manifeste un profond désir de vivre et travailler au pays. Cette politique est d'autant plus urgente que la Provence connaît le pourcentage de chômeurs le plus important de France.
La spécificité de la Provence resurgit lorsqu'on la restitue dans son contexte géographique qui est celui du Midi méditerranéen français.
À la base du couloir européen qui va du Benelux à la Toscane, où se trouve la plus grande concentration industrielle de l'Europe occidentale, la Provence est le lieu d'un double tropisme vers le soleil et le travail qui attirent les populations diverses de France, de l'Europe du Nord et du Bassin méditerranéen.
Seul un pouvoir régional est en mesure de concilier les aspirations de ces nouvelles populations avec celles des Provençaux de souche. La Provence fait partie de l'ensemble des Pays d'Oc. Elle participe, avec les différentes provinces d'Oc, à leur vie culturelle et entretient des relations étroites avec la Catalogne dont la langue et les coutumes lui sont proches ; il en est de même avec les pays franco-provençaux regroupés dans la région Rhône-Alpes.
Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la Provence a noué des liens privilégiés avec la Minouranço Prouvençalo d'Itàli qui habite le versant italien des Alpes, de Tende à Oulx. Aujourd'hui, les hommes des deux versants redécouvrent les liens historiques qui constituent le fond de leur "alpinité provençale".
La centralisation a tendance à effacer ce milieu naturel d'épanouissement que nous venons de définir et dont la prise de conscience ne peut que contribuer à mobiliser les Provençaux pour uvrer au développement et au rayonnement de la Provence.
Nul doute que la régionalisation interpelle notre temps :
Dans une société où les pouvoirs politiques, économiques et bureaucratiques sont écrasants et souvent mal adaptés,
Dans une société où les difficultés de la vie ne sont prises en considération que dans un climat d'affrontement,
Nous croyons à la fécondité de l'enracinement et de la complémentarité ; nous nous sentons les héritiers de ceux qui, dans nos terres d'Oc, servaient la largueza (générosité), la convivencia (convivialité), lo paratge (l'égalité dans la qualité), et furent les précurseurs de notre civilisation occidentale qui a donné à l'humanité le respect des droits de l'homme et la reconnaissance que la femme est l'égale de l'homme.
Homme et femmes responsables de Provence, nous entendons participer à la maîtrise de notre patrimoine et de notre avenir.
Le pouvoir régional permettra une dynamique de participation des citoyens à la vie publique et une large redistribution des tâches qui n'entrent pas dans la vocation de l'État.
Hommes et femmes, adhérant à ce statut de collectivité territoriale de plein exercice, fidèles à la France, nous voulons expressément contribuer ainsi à la faire progresser.
Le mot de Paul Valéry : "Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons nous de nos différences" est plus que jamais d'actualité.
La faiblesse de la démocratie en France tient, encore, à la distance qui sépare les centres de décision étatiques, des lieux de leur application. Les élus servent souvent de caution" démocratique" à une bureaucratie parisienne qui tranche sans connaître les vrais besoins des populations concernées.
Pour mettre en valeur une communauté humaine organisée, les décisions doivent être prises au niveau où elles prennent effet. Seuls les problèmes qui, de par leur nature, ne peuvent être résolus à un échelon donné, seront transférés à l'échelon supérieur le plus proche où ils pourront être réglés d'une manière appropriée. Ainsi une juste répartition des responsabilités entre la commune, la Région, la nation et l'Europe permettra d'éviter les tentations centralisatrices.
L'Union Provençale inscrit, délibérément, son projet de statut dans le cadre de l'article 72 de la Constitution française. Il a été présenté et publié pour la première fois le 10 janvier 1981. Pour cette seconde édition de ce projet de statut, les lois de décentralisation intervenues (loi du 2 mars 1982 et suivantes) et la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, ont été prises en considération. Mais, il va plus loin que les lois de décentralisation, en restituant à la Provence, son identité et en ouvrant la voie à une future fédération des régions françaises.
Le régionalisme n'est plus, aujourd'hui, considéré en France comme une construction purement utopique. La régionalisation apparaît comme une alternative de progrès à la centralisation héritée de la Révolution. Les nouvelles institutions doivent se glisser dans les anciennes, non s'y heurter. Notre effort doit être progressif, pratique. Il est vrai que, dans le temps, une réforme constitutionnelle s'imposera
Les élus qui prennent à cur leur mandat (souvent au pluriel) sont si accablés de travail que le cumul des mandats n'est pas recommandable. Par contre, sont souhaitables des rencontres entre élus provençaux siégeant dans les assemblées communales, départementales, régionales, nationales et européennes.
L'axe de ce statut est la recherche d'une meilleure démocratie. L'information, sous toutes ses formes, jouera un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Elle favorisera :
Une nouvelle forme dramatique de centralisation se manifeste maintenant par la télématique ; la Région sera vigilante et se dotera de moyens propres (bases et banques de données en particulier) compatibles avec le réseau français et européen.
Il est évident que la Région ne saurait avoir d'efficacité si des moyens financiers correspondant à sa mission ne lui sont pas attribués.
Il est fondamental que certains impôts relèvent de la Région, et qu'ils servent, tantôt à développer, tantôt à réfréner, certaines activités comme le tourisme, l'agriculture, l'industrie, les services etc en vue de l'équilibre régional, cela de façon modulée et sans abus. La liberté d'entreprendre reste fondamentale. Les moyens individuels d'interventions et d'initiatives doivent être développés. Il faut favoriser l'investissement des Provençaux dans leur région et encourager le mécénat au profit d'activités d'intérêt régional.
La fiscalité doit obéir aux règles de simplification et de justice. La régionalisation doit permettre une meilleure gestion et, par conséquent, rendre possible un allègement de la pression fiscale. Aux charges financières résultant des compétences transférées, doit correspondre un transfert équivalent d'impôts de l'État à la Région. L'impératif besoin de la perception par la Région elle-même des impôts couvrant ses charges est ressenti par tous les participants de l'Union Provençale. Les élus utiliseront d'autant mieux leurs compétences qu'ils n'auront plus à "quémander" ici et là. La dotation globale devra être réservée à compenser les inégalités régionales, permettant à l'État de mieux assumer son rôle d'arbitre.
Le statut de collectivité territoriale mis en place par les lois de décentralisation ne comporte pas de pouvoirs, ni de finances suffisants. Il a le tort d'être uniforme pour toutes les régions alors qu'en réalité les situations différentes pour la culture, l'économie, l'emplacement géographique appellent à une diversité de statuts. Si ce statut régional pour la Provence est adopté, il assurera aux Provençaux des conditions d'épanouissement en leur permettant de participer à la gestion quotidienne de leurs affaires.
Toutes les collectivités doivent être associées aux choix de la planification. La solidarité ville-campagne doit se manifester. La maîtrise de l'aménagement du territoire de notre Région permettra qu'elle ne soit plus seulement la maison de vacances de l'Europe du Nord. Nous assurerons une meilleure exploitation de nos ressources naturelles et, par un meilleur réseau de communications, nous favoriserons leur diffusion.
La vraie régionalisation ne signifie en rien le démembrement de la nation. Bien au contraire, la réforme régionale renforcera la richesse de la France en supprimant au sommet les décisions inadéquates qui entraînent souvent l'irresponsabilité de citoyens et des autorités subordonnées.
Les régions ayant un potentiel de productivité inexploité, une régionalisation plus poussée renforcera la lutte contre le chômage et l'inflation.
En proposant ce statut, nous voulons assurer à notre Région provençale la condition première de toute politique authentiquement régionale pour une redistribution des chances qui passe nécessairement par une vraie redistribution des pouvoirs.
L'Unioun Prouvençalo
PROJET DE STATUT POUR
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
TITRE I
CRÉATION D'UN STATUT POUR LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Art. 1.
La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le pays provençal les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques.Ces droits s'exercent dans le respect de l'unité nationale dans le cadre de la constitution et des lois de la République, et du présent statut.
Art. 2. La Provence-Alpes-Côte d'Azur constitue une collectivité territoriale spécifique, conformément à l'article 72 de la Constitution de la République Française. Le nom de "Provence" devra être employé quand celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'avérera trop long.
Dans le cadre des lois de décentralisation, la Provence réclame des adaptations statuaires comme toute autre région a le droit d'en obtenir.
Art.3. L'assemblée régionale de Provence délibère de toutes les éventuelles demandes de rattachement ou cession de départements, d'arrondissements, de cantons ou de communes limitrophes, de culture provençale. Une loi entérine les modifications territoriales. En cas de conflit, les populations concernées seront consultées.
Art. 4. S'inspirant de la Déclaration universelle, des Pactes internationaux et de la Convention européenne des Droits de l'Homme, les autorités de la Région favorisent la disparition des obstacles qui, limitant les libertés réelles des citoyens, empêchent le développement de la personne humaine et entravent l'effective participation de tous, sans distinction de sexe, de langue, de profession, de croyance ou de condition sociale, à l'organisation politique, économique, sociale et culturelle de la Région ainsi qu'à son fonctionnement.
Art. 5. La Région réalise la décentralisation administrative et les délégations de pouvoirs les plus larges au profit des communes et des départements si besoin est.
Art. 6. La Région Provence s'administre librement dans la limite des compétences définies par le présent statut et de celles qui pourraient lui être ultérieurement attribuées par la loi. Ses organes sont : l'Assemblée régionale, les Conseils de la Région, le Président de la Région, le Conseil exécutif régional.
L'Assemblée régionale a son siège à Nice, l'Exécutif régional à Aix-en-Provence.
TITRE II
Art. 7. Les membres de l'Assemblée régionale sont élus pour six ans au suffrage universel direct. Une partie d'entre eux est élue dans le cadre des arrondissements au scrutin uninominal à un tour, à raison de deux représentants par arrondissement, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix étant déclarés élus. L'autre partie est élue dans le cadre des départements au scrutin de liste proportionnel, selon le système de la plus forte moyenne ; les Alpes-de-Haute-Provence disposent, à ce titre, de deux sièges, les Hautes-Alpes de cinq sièges, les Alpes-Maritimes de vingt sièges, les Bouches-du-Rhône de trente-quatre sièges, le Var de quinze sièges, le Vaucluse de huit sièges.
Art. 8. Les élections à l'Assemblée régionale sont fixées par le Président de la Région dans les quinze jours qui suivent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée précédente. Elles doivent avoir lieu au plus tard dans les quarante jours qui suivent cette date.
Art. 9. L'Assemblée régionale élit parmi ses membres son président, les autres membres du bureau et ses commissions prévues par son règlement intérieur. Les diverses tendances exprimées à ladite Assemblée doivent être représentées au bureau et dans les commissions en tenant compte de leur importance respective. L'Assemblée régionale adopte son règlement intérieur en toute liberté.
L'Assemblée régionale se réunit de plein droit en session ordinaire sur convocation de son président dans la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre et, en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou à la requête d'un tiers de ses membres.
L'Assemblée régionale fixera la durée des sessions par la voie de son règlement intérieur.
Art. 10. Au cours de la session ordinaire de janvier, l'Assemblée régionale vote le budget régional, préparé par le Conseil exécutif régional. L'exercice financier de la Région coïncide avec celui de l'État.
Art. 11. Pour être valables, les délibérations de l'Assemblée régionale visées au présent statut doivent être prises à la majorité des suffrages exprimés en présence de la majorité de ses membres.
Art. 12. Les membres de l'Assemblée régionale ne peuvent être ni poursuivis, ni censurés, pour les opinions manifestées ou les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils reçoivent une indemnité fixée par l'Assemblée régionale.
Art. 13. Les séances de l'Assemblée régionale sont publiques. L'Assemblée peut toutefois décider de se réunir à huis clos.
Art. 14. En cas de décès ou de démission d'un membre de l'Assemblée régionale élu dans le cadre des arrondissements, il sera procédé à son remplacement, sauf dans l'année qui précède le renouvellement de l'Assemblée régionale ; en cas de décès ou de démission d'un membre de l'Assemblée régionale élu à la représentation proportionnelle, le candidat le plus favorisé après lui de la liste sur laquelle il a été élu le remplace automatiquement.
TITRE III
Art. 15.
L'Assemblée régionale est assistée, avec pouvoirs consultatifs, d'un Conseil économique et social et d'un Conseil de la culture et de l'environnement. Ces Conseils ont leur siège à Nice.Art. 16. L'Assemblée régionale fixe les conditions dans lesquelles les différents organismes, syndicats, associations et groupement à caractère économique, social, professionnel, familial, scientifique, culturel, religieux, universitaire, sportif, écologique éliront leurs représentants aux Conseils régionaux.
Art. 17. Les Conseils régionaux établissent leur règlement intérieur. Ils élisent leur président et leur bureau. L'ordre du jour des travaux tient compte, en priorité, des demandes de l'Assemblée régionale et du Conseil exécutif régional.
Les membres des Conseils régionaux jouissent des immunités définies à l'article 12 et d'une indemnité fixée par l'Assemblée régionale.
Art. 18. Le Conseil économique et social est préalablement consulté sur la préparation des plans de développement, d'équipement et d'aménagement de la Région, la répartition des crédits de l'État destinés aux investissements d'intérêt régional et, d'une manière générale, toutes les matières où la responsabilité financière de l'État et de la Région peut se trouver engagée.
Art. 19. Le Conseil de la culture et de l'environnement est préalablement consulté sur toutes les questions relatives à l'enseignement à tous les degrés, à la radiodiffusion et à la télévision régionales, à l'action culturelle, au cadre de vie, à la protection des monuments des sites, des rivages et de l'environnement.
TITRE IV
Art. 20.
Le Président de la Région est élu pour six ans par l'Assemblée régionale aussitôt après l'élection du président et du bureau de l'Assemblée. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue, et, après le second scrutin, à la majorité relative et en présence des deux tiers au moins des membres de l'Assemblée régionale.Art. 21. Un Vice-Président de la Région est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Art. 22. Le Président de la Région nomme lui-même ses assesseurs qui forment avec lui le Conseil exécutif régional. Leur nombre est de 8 au moins et de 16 au plus. Ils sont choisis parmi les membres de l'Assemblée régionale et des Conseils régionaux ou, à titre exceptionnel, pour des raisons de compétence particulière, en dehors de ces assemblées.
Art. 23. Les membres du Conseil exécutif régional sont préposés aux différents secteurs de l'administration régionale qui se substitueront à l'administration de l'État dans les domaines visés aux articles 34, 35, 36 et 39. Ils forment avec le Président de la région l'Exécutif régional.
Les membres de l'exécutif régional jouissent des immunités définies à l'article 12 et d'une indemnité fixée par l'Assemblée régionale.
Art. 24. Le Président de la Région est le chef de l'administration régionale. Il représente la région. Il assure la publication des règlements régionaux au bulletin officiel de la Région.
Art. 25. En cas d'empêchement du Président de la région, celui-ci est remplacé par le Vice-Président de la Région.
En cas de démission, d'incapacité ou de décès du Président de la Région, le président de l'Assemblée régionale convoque celle-ci dans un délai maximum de quinze jours afin de procéder à l'élection d'un nouveau Président de la Région. Ce dernier reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'Assemblée régionale qui l'a élu. Le nouveau Président peut procéder à la nomination totale ou partielle d'un nouveau Conseil exécutif.
TITRE V
DES ATTRIBUTIONS ET FONCTIONS DES ORGANES RÉGIONAUX
Art. 26. L'initiative des règlements régionaux appartient au Conseil exécutif régional, aux membres de l'Assemblée régionale et des Conseils régionaux ainsi qu'aux citoyens de la Région.
Art. 27. Les règlements régionaux sont adoptés par l'Assemblée régionale après consultation, le cas échéant, des Conseils régionaux intéressés. Ces derniers peuvent présenter à l'Assemblée régionale des propositions de règlements qu'ils auront élaborés.
Art. 28. Les règlements régionaux édictés par le Conseil exécutif régional doivent être revêtus de la signature du Président de la Région et de celles des assesseurs régionaux intéressés. Ils entrent en vigueur dix jours après leur publication, sauf disposition contraire prévue dudit règlement.
Art. 29. L'Assemblée régionale et le Président de la Région peuvent soumettre à référendum une proposition de règlement. Dans ce cas, le règlement est considéré comme adopté si la proposition est approuvée par la majorité des électeurs dans la Région.
Art. 30. Les citoyens possèdent le droit de pétition et d'initiative des règlements. L'Assemblée régionale doit obligatoirement délibérer de la proposition qui a recueilli au moins trente mille signatures d'électeurs et les propositions concordantes de trente conseils municipaux ou d'au moins deux conseils généraux. Si elle approuve la proposition selon les conditions fixées à l'article 27, le règlement est définitivement adopté. Dans le cas contraire, la proposition est soumise au bureau et des commissions, assure la permanence de ses travaux en dehors des sessions ; il reçoit à cet effet, ainsi que les membres du bureau, toutes délégations utiles.
Art. 32. Le Président de la Région est chargé de l'exécution des décisions de l'Assemblée régionale. Il assume la direction des services administratifs, techniques et financiers de la région. Dans ces fonctions d'Exécutif régional, le Président de la Région exerce le pouvoir hiérarchique sur les préfets, les sous-préfets et les maires.
Art. 33. L'Assemblée régionale ne peut réglementer dans les matières suivantes qui sont de la compétence exclusive des autorités de la République ou de la Communauté Européenne :
Les affaires étrangères, la diplomatie, les traités entre États, la défense nationale, l'organisation et la direction des forces armées ;
La politique monétaire et le contrôle des changes, en tant que ces matières n'incombent pas totalement à la Communauté Européenne ;
Les poids et mesures ;
La politique douanière, les traités de commerce et de navigation, le droit maritime et aérien ;
Les postes et télécommunications ;
Le droit des personnes, du commerce, de l'industrie, du travail ;
La fiscalité générale et le recouvrement des impôts d'État ;
La coordination des politiques régionales.
Art. 34. L'Assemblée régionale a le pouvoir de réglementer dans les affaires suivantes qui sont de sa compétence exclusive ;
Organisation des services publics régionaux et recrutement de leurs personnels ;
Administration intérieure de la Région ;
Fiscalité régionale ;
Emprunts et répartition des subventions et crédits d'État et des organismes européens ;
Politique de l'emploi dans la Région ;
Politique du crédit dans la Région ;
Politique foncière dans la Région ;
Politique de l'énergie dans la Région ;
Plans de développement économique régionaux ; politique des transports ;
Accords interrégionaux et transfrontaliers ;
Création, organisation, financement et contrôle d'établissements publics, de sociétés d'économie mixte, d'établissements de crédit, de concessions et de régies présentant un intérêt régional ;
Organisation et programmes de l'enseignement : écoles maternelles, écoles techniques, enseignements des premier et second degrés, universités, grandes écoles ;
Organisation et contrôle des radiodiffusions et télévisions régionales maisons de la culture et toutes mesures de promotion culturelle, musées, bibliothèques, médiathèques ; police locale, urbaine et régionale ;
Sécurité sociale, hygiène, santé publique, hôpitaux, thermalisme, sport ;
Défense de l'environnement, protection des sites, des rivages, des monuments, du patrimoine mobilier, artistique et ethnographique ;
Centrales hydroélectriques, thermiques, nucléaires ;
Agriculture, mariculture, pêche, la gestion des forêts, chasse, mines et carrières, le remembrement agricole ;
Artisanat, tourisme, hôtellerie ;
Administration du domaine public régional, plans d'occupation des sols et expropriations d'utilité publique, urbanisme.
Art. 35. La Région concourt par ses propres initiatives à la détermination des objectifs et des instruments de la planification nationale et établit des programmes de développement économique pour son propre territoire.
Art. 36. Dans tous les autres domaines, attributions, matières, services qui ne sont pas du ressort exclusif de l'État tel qu'il est défini à l'article 33 ci-dessus, et qui ne figurent pas dans le domaine réservé de la Région tel qu'il est défini à l'article 34 ci-dessus, les autorités régionales peuvent prendre toutes les décisions nécessaires à la satisfaction des intérêts propres de la Région dans le respect de la Constitution des lois.
Art. 37. Les autorités communales et départementales conservent les attributions qui leur ont été conférées par la Constitution et les lois de la République. L'Assemblée régionale a le pouvoir de déléguer aux collectivités territoriales : commune, département, des attributions qui sont de son domaine exclusif lorsque celles-ci apparaissent de la compétence naturelle du niveau intéressé.
Art. 38. L'Assemblée régionale peut émettre des vux et les présenter au Parlement et gouvernement.
Art. 39. Le Parlement et le gouvernement peuvent déléguer à la Région des attributions qui ne sont pas comprises dans l'énumération faite à l'article 34 ci-dessus.
TITRE VI
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Art. 40. I. Les ressources de la Région de Provence sont de même nature que celles des autres régions.
II. En raison, cependant, des charges financières résultant des compétences transférées en application du présent statut, la Région se verra attribuer des ressources financières complémentaires, d'un montant équivalent.
Le montant sera calculé chaque année par une commission présidée par le président de la Chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'État et de la Région.
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
III. La Région de Provence disposera d'autres ressources, telles que :
Des subventions du fond européen de développement régional et autres sources européennes de financement ;
Des produits du domaine régional ;
Des emprunts, des dons, des legs
Art. 41. Les biens domaniaux et immobiliers de l'État sis sur le territoire de la Région, en dehors de ceux qui intéressent les services qui sont de la compétence exclusive de l'État, sont transférés au domaine de la Région. Le domaine fluvial, le domaine forestier et le domaine minier de l'État sont également transférés au patrimoine de la Région.
Art. 42. Les ressources dont bénéficie la Région ne peuvent être utilisées que pour la couverture des dépenses résultant de l'exercice des compétences régionales telles qu'elles sont définies aux articles 34,35, 36 et 39.
Art. 43. Les autorités de la Région édictent les règles d'application nécessaires au recouvrement de leurs ressources.
Art. 44. Les services fiscaux de l'État communiquent à ceux de la Région les renseignements, informations, statistiques, qui pourraient être nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'article 40.
TITRE VII
DE LA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Art. 45. Dans la région de Provence, la langue provençale est placée à égalité avec la langue française. L'Assemblée régionale de Provence a pour mission de sauvegarder et de perpétuer l'identité culturelle provençale dont le facteur essentiel est sa langue. L'usage de la langue provençale est libre dans la vie publique, dans les rapports avec l'administration et la justice.
Toutes les autorités administratives, judiciaires, militaires sont tenues de répondre en provençal à qui s'adresse à elles dans cette langue.
Art. 46. Sur les recommandations du Conseil de la culture et de l'environnement, l'Assemblée régionale doit, dans l'organisation de l'enseignement, de l'administration, des moyens audiovisuels, de la radiodiffusion et de la télévision, prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde et au développement de l'identité culturelle de la Provence. L'enseignement de la langue, de l'histoire, de la géographie, de l'économie et de la civilisation de la Provence et des autres pays d'Oc figure obligatoirement dans les programmes d'enseignement de tous les degrés dans la Région.
TITRE VIII
DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LA RÉGION
Art. 47. Le Président de la Région exerce, outre la direction des administrations régionales, celle de certains services d'État dans la Région, dans les domaines, matières et services qui sont de la compétence commune de l'État et de la Région, selon les principes posés à l'article 36. Il se conforme dans ce domaine aux directives du gouvernement. Il doit être entendu par le Conseil des ministres de la République lorsque l'on y traite de questions intéressant la région ou pouvant avoir une incidence sur son développement et sa vie sociale.
Art. 48. Le gouvernement nomme dans la Région un représentant de la République. Il réside dans la Région et est chargé des fonctions administratives qui sont du domaine exclusif de l'État. Il représente l'État dans la Région.
Art. 49. La Région est habilitée à entrer en rapport avec les États étrangers et leurs collectivités territoriales, ainsi qu'à passer avec eux des conventions. Seul un contrôle préalable de constitutionalité effectué par le Conseil constitutionnel, selon les dispositions de l'article 54 de la Constitution, peut empêcher l'entrée en vigueur de celles-ci.
TITRE IX
Art. 50. Un médiateur régional est élu par l'Assemblée régionale sur proposition de son bureau suivant les modalités de l'article 20. Il a pour mission d'accueillir les plaintes formulées par les particuliers à l'encontre de l'administration régionale, départementale et municipale et de leur trouver un règlement amiable. En outre, il propose aux autorités compétentes toutes mesures de nature à améliorer le fonctionnement de l'administration. Il est saisi par les membres de l'Assemblée régionale et de Conseils régionaux ainsi que par les conseillers généraux et les conseillers municipaux.
TITRE X
Art. 51. La présente loi portant statut de la Région de Provence est révisée par le Parlement après consultation de l'Assemblée régionale et des Conseils régionaux. Le Conseil exécutif régional, mandaté par l'Assemblée régionale, est habilité à proposer la révision. Il en saisit le gouvernement qui dépose le projet sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Unioun Prouvençalo, 15 février 1992.
L'Unioun Prouvençalo